JE PUBLIE VIA UNE PLATEFORME © Portaildulivre.com. A.Elorn.2020
(Mis à jour 02/2020) (Mise à jour de l'ensemble du dossier en 2023 ici)

Suis-je auteur ou éditeur ?

BRICOLAGE LEGISLATIF
    Le numérique n’a cessé de bousculer l’univers de l’édition. Le Portail du Livre, créé en 1997, dénonce depuis bien des années certaines incohérences, à l’ère de l’impression à la demande, des plateformes numériques et des nouvelles formes éditoriales. 

    Cet univers de l’édition, figé, persiste à distinguer l’écrivain de celui qui ne l’est « pas vraiment », brandissant  la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, qui a été dévorée hâtivement par le code de la propriété intellectuelle et quelque peu bricolée pour donner l’illusion d’une plongée dans  l’ère numérique.

    Ce bricolage a eu pour conséquence d’engendrer des auteurs qui, de bonne foi, souhaitent exercer dans la légalité en payant leurs charges et leurs cotisations… mais qui ignorent s’ils doivent se déclarer en tant qu’auteurs ou en tant qu’éditeurs, n’obtenant que des réponses contradictoires auprès des différents organismes qu’ils contactent.

    En attendant que le rapport Racine clarifie le statut d’auteur à l’ère du numérique, il convenait de revisiter les fondamentaux du Code de la Propriété intellectuelle, version Propriété Littéraire et Artistique : le droit d’auteur.


QU'EST-CE QU'UN "CONTRAT D'EDITION"?

    Pour savoir de quel statut dépend un écrivain, il faut savoir s’il est considéré comme auteur ou s’il ne l’est pas. Et pour savoir s’il est auteur ou s’il ne l’est pas, il faut savoir si le contrat qu’il accepte est un « contrat d’édition » (à compte d’éditeur) ou s’il n’en est pas un (à compte d’auteur).

    C’est ce que nous allons étudier à partir d’un modèle de contrat factice, c’est-à-dire une transposition papier des clauses contenues sur les plateformes numériques.

    Car, en effet, bien des organismes s’appuient toujours sur le fait qu’un contrat d’édition doit être « écrit », élément capital au motif que l’auteur et l’éditeur doivent disposer de preuves en cas de litige. Ce motif prête à sourire à l’ère du numérique où l’acceptation d’une transaction quelle qu’elle soit consiste simplement à cocher une case, sachant que si elle ne l’est pas cette transaction est tout bonnement impossible. Il prête à sourire, à une époque d’échanges par mails ou sms, où la « signature numérique » est légalement valable. Quant aux preuves nécessaires, quelles meilleures preuves que celles rendues publiques via internet.

    La loi, conçue en 1957 rappelons-le, dispose que le contrat d’édition doit être « écrit », conformément à l’article L131-2 : « Les contrats de représentation, D’EDITION et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit. »  Et conformément à l’article L132-7 : « Le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur est obligatoire ».

TELEGRAMME KESAKO ?

    Mais… car il y a un « mais », trop souvent occulté et pourtant contenu dans l’article L131-3 :

«  La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu PAR ECHANGE DE TELEGRAMME, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article (..) »

    Le législateur de 1957, fort visionnaire (LOL), avait d’ores et déjà émis des réserves s’agissant de constater le contrat d’édition exclusivement  « par   écrit », en ouvrant la possibilité d’un contrat  valablement conclu par échange de « télégramme ».

    Qu’est-ce qu’un télégramme ? A l’échelle du numérique, un télégramme correspond aux signaux de fumée utilisés jadis par les indiens d’Amérique pour communiquer. C’est un mode de communication en morse mis en service en 1879 et qui a connu ses plus beaux jours aux alentours  de l’année 1950. Le service de télégrammes était utilisé avant les SMS, avant les mails, avant le téléphone, avant le fax, avant le télex... Et n’existe plus.

    Cependant, on ne peut méconnaître cette disposition de loi, excluant de fait une OBLIGATION de constat par « écrit » et autorisant d’autres formes pour ce constat.  Formes de constat que le « bricolage » de l’intégration de la loi dans le code de la propriété littéraire a omis de rectifier, en proposant par exemple un « constat par les technologies du numérique ». Rappelons que le texte de loi a été édicté en 1957… à une époque où internet était une utopie en France.

    Notre « contrat d’édition » factice, transposant « par écrit » des clauses contenues sur les plateformes numériques,  s’attachera uniquement à analyser un droit de reproduction, partant du principe qu’un auteur fait paraître un livre par l’intermédiaire d’une plateforme. Cette analyse est effectuée à partir d’un modèle de « contrat d’édition » c’est-à-dire à  compte d’éditeur.





Pour en savoir plus :

1. L'auto-publication
2. L'auto-publication (suite)
3. L'auto-édition
4. L'auto-édition/analyse
5. L'auto-édition/synthèse
6. L'auto-édition : ©, ISBN, BNF
7. L'auto-édition : URSSAF, FISC
8. L'auto-édition : sécu des auteurs
9. L'auto-édition: autres divertissements
10. L'édition à l'américaine
11. Conseil éditorial
12. Inclassables