CONTRAT D'EDITION SUR CESSION PARTIELLE
VIA UNE PLATEFORME NUMERIQUE

En regard du Code de la Propriété Intellectuelle
(Cf: La propriété Littéraire et artistique: le droit d'auteur)

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Entre : (nom de l'auteur)
(Ci-après appelé (e) auteur)

Qu’est-ce qu’un auteur ? La qualité d’auteur est définie par deux articles de loi du Code de la propriété intellectuelle. Il s’agit de :

L’article L113-1 : « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. »

L’article L121-2 : « L'auteur a seul  le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. »

Et : (nom de l'éditeur)
(Ci-après appelé(e) éditeur)

Qu’est-ce qu’un éditeur? C’est « une personne appelée  éditeur » comme l’indique l’article L132-1, sans donner plus de précisions. A défaut, nous nous appuierons sur la définition donnée par les plus éminents spécialistes de la langue française, à savoir les académiciens. Selon l’académie française un éditeur est une  « personne ou entreprise commerciale qui publie un ouvrage littéraire, scientifique, artistique, etc. et se charge, sous une forme ou sous une autre de sa distribution »

Un éditeur serait donc celui qui publie et se charge de la distribution d’un livre. Il peut s’agir d’un publieur, d’un correcteur, d’un libraire, d’un imprimeur, d’un façonnier, d’un diffuseur, d’un distributeur,  d’une association ou toute autre structure qui  « publie et distribue » le livre.

Le terme « d’éditeur » est-il suffisant à différencier un « contrat d’édition »  à compte d’éditeur  d’un contrat d’édition qui n’en est pas un au sens de la loi, tel le contrat de louage d’ouvrage ou le contrat de compte à demi ? Non, si l’on se réfère  à l’article L132-2 (contrat de louage d’ouvrage) et à l’article L132-3 (contrat de compte à demi) qui utilisent également le terme « d’éditeur ».

Considérant que l'auteur déclare être titulaire des droits d'auteur relatifs à l'œuvre littéraire intitulée (titre du manuscrit) (appelée l'œuvre),

Considérant que l'éditeur désire reproduire, imprimer et commercialiser l'œuvre dans une édition courante,

Considérant que l'auteur accepte de céder à l'éditeur et à ses ayants droits le droit de reproduire et diffuser l'œuvre publiquement, moyennant compensation,

Selon l’article L132-1 : « Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. »
Pour qu’un contrat d’édition soit considéré comme tel, il convient d’examiner si l’auteur a bien cédé « le droit de FABRIQUER ou de FAIRE FABRIQUER des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une formes numérique » à charge pour cette personne (« appelée  éditeur ») d’en assurer la PUBLICATION et la DIFFUSION » . S’il y a bien fabrication, publication et diffusion, il s’agit d’un « contrat d’édition » au sens de la loi.

Rappelons cependant que :
Selon l’article L132-2 : « Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit à compte d'auteur. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil. »

L’auteur ne doit pas « payer pour être édité », autrement dit il ne doit pas financer la fabrication, la publication et la diffusion de son livre, auquel cas il ne s’agit pas d’un contrat d’édition mais d’un contrat de louage d’ouvrage. Ou contrat à compte d’auteur.

Selon l’article L132-3 : « Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit de compte à demi. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages. »

S’il y a participation aux bénéfices ou aux pertes de l’exploitation de l’ouvrage, ce n’est pas non plus un contrat d’édition mais une société en participation.

S’il n’y a pas de  versement à l’éditeur  d’une rémunération convenue, ni participation aux bénéfices ou aux pertes de l’exploitation de l’ouvrage, il s’agit d’un « contrat d’édition » au sens de la loi.

Il a été convenu ce qui suit :

   1. DROITS CONCEDES

       1. a. Etendue

Le droit concédé est un droit de reproduction.

Le droit concédé peut porter sur plusieurs éléments dont notamment : la représentation, la reproduction, l’adaptation et la traduction, et en général les auteurs cèdent l’ensemble de ces droits, y compris les droits annexes. Mais comme l’indique la loi, le droit concédé peut ne porter que sur un seul de ces éléments et dans ce cas il s’agit d’une cession partielle, comme l’indique  l’article L131-4 : « La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. »

Ici nous ne nous intéresserons qu’au droit de reproduction défini ainsi par l’article L122-1: « Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. » Et par l’article L122-3 « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par IMPRIMERIE, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. »

Précision concernant l’article L131-4 : « La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur LA PARTICIPATION PROPORTIONNELLE AUX RECETTES PROVENANT DE LA VENTE ET DE L’EXPLOITATION ».

De fait, si l’auteur a cédé un droit de reproduction (cession partielle) moyennant une recette provenant de la vente et de l’exploitation, il s’agit d’un « contrat d’édition » au sens de la loi.


       1. b. Durée

Cette cession est consentie pour tous pays, pour une durée de (préciser la période. Ce peut être pour la durée du contrat) sous réserve qu'il soit mis fin au contrat selon les modalités énoncées.

Le contrat doit préciser la durée de la cession. On examinera ici, la date à laquelle le contrat entre en vigueur, sa durée et les modalités de résiliation comme l’indique l’article L131-7 : « En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué à l'auteur dans l'exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte. »

L’ayant-cause (« l’appelé éditeur ») se substitue à l’auteur durant cette période, mais « à charge de rendre compte » c’est-à dire d’informer l’auteur sur les ventes notamment.

Si l’ayant-cause se substitue à l’auteur, il s’agit d’un contrat d’édition au sens de la loi

   2. MANUSCRIT (OU TAPUSCRIT)

       2. a. A propos du texte :

L’auteur remettra à l’éditeur le livre dans sa forme définitive c’est à dire « dans une forme qui permette la fabrication ou la réalisation de l’œuvre sous une forme numérique »

Tels sont les termes contenus dans l’article L132-9 : « L'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'œuvre ou de réaliser l'œuvre sous une forme numérique. Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication ou la réalisation de l'œuvre sous une forme numérique.» 
Cet article de loi peut paraître anachronique. En effet, les procédés numériques permettent aujourd’hui de fournir « l’objet de l’édition » dans une forme définitive, lequel « objet » s’il n’est pas fourni sous cette forme est refusé d’office.

Si l’auteur remet à l’éditeur le livre dans sa forme définitive, il s’agit d’un « contrat d’édition » au sens de la loi.

   3. PUBLICATION DE L'OEUVRE

       3. a. Forme

L'éditeur s'engage à fabriquer le livre dans la forme convenue (indiquer éventuellement quelle couverture, format, papier, caractères, nombre de pages...)  et à faire figurer sur chaque exemplaire le nom de l'auteur ou son pseudonyme.

Cette disposition relève l’article Article L132-11 : « L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication ou la réalisation sous une forme numérique selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat. Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'œuvre aucune modification. Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires ou sur l'œuvre réalisée sous une forme numérique le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur. »

Les procédés numériques prévoient le choix de la couverture, le format, la qualité du papier, le nombre de pages qui détermine le format de la reliure. Le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur sont effectivement contenus dans le livre.

Si la fabrication est effectuée dans la forme définie au contrat il s’agit d’un « contrat d’édition » au sens de la loi.

       3. b. Tirage

Le tirage sera effectué par impression à la demande.

L’impression à la demande étant une forme d’impression désormais commune,  permettant une impression unitaire, l’indication du nombre d’exemplaires constituant le premier tirage n’est plus obligatoire conformément à l’article L132-10 : « Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur. »

Si un minimum de droits d’auteur est garanti lorsque le nombre d’exemplaires constituant le premier tirage n’est pas indiqué, il s’agit d’un « contrat d’édition » au sens de la loi.

       3. c. Justificatifs des tirages

L'éditeur fera parvenir à l'auteur les justificatifs des tirages. Les dates de mise en vente, le prix de vente des exemplaires seront déterminés par l'éditeur qui en tiendra l'auteur informé, ainsi que de la disponibilité en impression unitaire à la demande.

L’article L132-13 mentionne que : « L'éditeur est tenu de rendre compte. » Disposition confortée par l’article L132-14 : « L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.»

Mais l’article L132-13 ajoute un détail important : « L'éditeur est tenu de rendre compte. L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des REDEVANCES dues ou versées à l'auteur. »

On notera le terme de « redevances » qui confirme clairement que « droits d’auteur » et « redevances » ont une même et seule signification. L’auteur qui perçoit des « redevances » sur ses publications perçoit des « droits d’auteur ».
Si  l’auteur perçoit des « redevances » ou « droits d’auteur », il s’agit d’un « contrat d’édition » au sens de la loi.

   4. PARTICIPATION DE L'AUTEUR AUX RECETTES

La cession par l'auteur de ses droits comporte, à son profit, une participation aux recettes provenant de la vente et de l'exploitation de l'œuvre. Elle sera soit forfaitaire, soit proportionnelle aux recettes de la vente.

Article L132-5 : « Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire. »
Nous ne nous intéresserons ici qu’à la rémunération proportionnelle

En cas de participation proportionnelle, l'auteur percevra des droits d'auteurs (ou redevances) d'un montant de (pourcentage à indiquer. Les redevances sont généralement de 30, 60 ou 70 %) sur le prix de vente hors taxe.

La plupart du temps, le pourcentage de redevance est clairement mentionné sur le site en ligne qui produit l’ouvrage. Le contrat indique les délais et les modalités de paiement.

Si  une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation a été définie, il s’agit d’un « contrat d’édition » au sens de la loi.


   5. CLAUSES DE RESILIATION DU CONTRAT

En dehors des modalités prévues par le législateur, les modalités de résiliation peuvent figurer parmi les clauses du contrat.

L’article L132-17 prévoit que : « Le contrat d'édition prend fin (..), lorsque :
1° L'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires ; 2° L'éditeur, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition. Dans ce cas, la résiliation a lieu de plein droit. L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. En cas de mort de l'auteur, si l'œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur. »

Les procédés de l’édition numérique permettent en général à l’auteur de mettre fin au contrat en supprimant le compte qu’il a ouvert, tandis que l’éditeur met fin au contrat en cas de non respect de l’une des clauses essentielles édictée au contrat.

Si  des modalités de résiliation ont été prévues, il s’agit d’un « contrat d’édition » au sens de la loi.

   6. DISPOSITION DIVERSES OU FACULTATIVES

       6.a. Droit de préférence

L’éditeur appliquera (ou n’appliquera pas) un droit de préférence.

Le droit de préférence est régi  par l’article L132-4 : « Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés. »
Dans le cas d’une cession partielle, comme dans le cas d’une cession totale, il n’y a aucune obligation à accorder un droit de préférence.

       6.b. Droit d’exercice paisible.

L’auteur est tenu de garantir à l’éditeur l’exercice paisible du droit cédé.
Cette modalité est régie par l’article L132-8 « L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées. »
En général, le contrat comporte les modalités de cet exercice paisible, l’éditeur s’assurant que l’auteur est bien le propriétaire de ses droits et qu’il n’enfreint aucune disposition des lois en vigueur.

      6.c. En cas de litige

Les précisions sur les recours en cas de litiges et sur les tribunaux compétents sont inscrites dans tous les contrats.
Si l’une ou plusieurs de ces dispositions sont prévues au contrat, il s’agit d’un «  contrat d’édition » au sens de la loi.





















Pour en savoir plus :

1. L'auto-publication
2. L'auto-publication (suite)
3. L'auto-édition
4. L'auto-édition/analyse
5. L'auto-édition/synthèse
6. L'auto-édition : ©, ISBN, BNF
7. L'auto-édition : URSSAF, FISC
8. L'auto-édition : sécu des auteurs
9. L'auto-édition: autres divertissements
10. L'édition à l'américaine
11. Conseil éditorial
12. Inclassables